L’EHPAD peut mettre à disposition du masseur-kinésithérapeute du matériel et/ou un local, ce qui doit donner lieu à la signature d’un contrat spécifique (Article L. 4113-9 du code de la santé publique).

Comme tous les contrats assurant aux masseurs-kinésithérapeutes, lorsqu’ils n’en sont pas propriétaires, l’usage du matériel et du local dans lequel ils exercent, ce contrat doit également être communiqué au conseil départemental de l’Ordre, sous peine sinon de sanction disciplinaire.

En échange de cette mise à disposition, le masseur-kinésithérapeute peut verser à l’établissement une contrepartie financière. Cette contrepartie, qui prend la forme d’une redevance,  est licite « dans la seule mesure où la redevance ainsi réclamée correspond exclusivement, par sa nature et son coût, à un service rendu au praticien » (Cass. 20 mai 2003, n°00-21069). Elle doit donc être calculée en fonction des frais réels justifiés par l’établissement et être proportionnelle au service rendu.

S’il parait plus simple de fixer l’exacte contrepartie du service rendu en convenant d’une somme fixe plutôt qu’en prévoyant un forfait correspondant à un pourcentage des honoraires, la Cour de cassation a toutefois admis cette dernière modalité « dès lors que le montant était modéré et correspondait à l’évaluation normale des prestations et des services » (Cass. 1er juillet 2010, n°09-12711).

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