Lorsqu’un masseur-kinésithérapeute intervient auprès de résidents d’un EHPAD, il se rend au domicile de patients. Ainsi, l’exercice en EHPAD ne s’assimile a priori pas à l’existence d’un lieu d’exercice à part entière « eu égard aux modalités de cet exercice telles qu’elles ressortent des contrats unissant [le masseur-kinésithérapeute] à ces établissements, notamment l’absence d’exclusivité, l’absence de versement de toute rétrocession d’honoraires à l’établissement, d’apposition de plaque professionnelle ou de publication dans un annuaire à usage du public et dans le respect des principes du libre choix du patient et d’indépendance professionnelle » (CDN, 23 décembre 2014, n°038-2013 et n°040-2013, n°041-2013). Dans son avis déontologique sur la définition d’un cabinet secondaire, le conseil national de l’Ordre rappelle que l’existence d’un cabinet ou d’un lieu d’exercice pourra être appréciée par un conseil départemental au regard d’un certain nombre de critères qu’il développe.

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