L’exercice à titre libéral d’un masseur-kinésithérapeute (qu’il soit titulaire, collaborateur ou assistant) au sein d’un EHPAD  est obligatoirement soumis à un contrat (Articles L314-12 et R313-30-1 du code de l’action sociale et des familles), dont le modèle est fixé par l’arrêté du 30 décembre 2010. Ce contrat a pour objet de fixer les engagements réciproques des signataires en vue notamment d’assurer l’organisation, la coordination et l’évaluation des soins, ainsi que l’information et la formation du professionnel libéral.

Le conseil d’Etat a considéré qu’il ne pouvait être permis à un EHPAD de refuser de contracter avec un professionnel de santé pour des raisons d’opportunité (CE 20 mars 2013).

Par ailleurs, les EHPAD sont des structures médico-sociales réglementées par le code de l’action sociale et des familles. Afin de prévenir les situations de violences, de maltraitances ou d’abus sexuels des personnes accueillies en institution, celui-ci prévoit que nul ne peut exercer une fonction, à quelque titre que ce soit, au sein d’un tel établissement s’il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement sans sursis pour certains délits, comme les violences sur les personnes particulièrement vulnérables, la mise en danger de la personne, l’escroquerie, l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse, … (article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles).
Pour lui permettre d’effectuer les vérifications nécessaires le directeur d’un EHPAD peut demander au masseur-kinésithérapeute intervenant le bulletin n°3 de son casier judiciaire.

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