En matière de contrats, de nombreux textes trouvent à s’appliquer. La liste présentée ici n’est pas exhaustive.

Mise à jour le 06 février 2017.

LE DROIT COMMUN :

Droit commun des contrats :

Formation du contrat : articles 1101 à 1187 du code civil

  • Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits : article 1103 du code civil
  • Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi : article 1104 du code civil

Effets du contrat : articles 1193 à 1231-7 du code civil

  • L’inexécution des obligations contractuelles : articles 1217 et suivants du code civil
  • La résolution du contrat : articles 1224 à 1230 du code civil
  • La réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat : articles 1231 à 1231-7 du code civil

Le droit commun des sociétés :

  • Article 1832 et suivants du Code civil

DROIT SPÉCIAL

Contrats :

  • Intervention des masseurs-kinésithérapeutes libéraux en EHPAD :
    Code de l’action sociale et des familles : articles 314-12 et R. 313-30-1 à R. 313-30-4
     Arrêté du 30 décembre 2010 fixant les modèles de contrats types devant être signés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et intervenant au même titre dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
    Arrêt du Conseil d’État du 20 mars 2013 n°345885

Sociétés :

  • Les sociétés civiles professionnelles (SCP) :
    Dispositions générales : loi n°66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles
    Dispositions spécifiques aux SCP de masseurs-kinésithérapeutes :

    • pour l’inscription au tableau de l’Ordre : articles 4113-28 et R.4113-33 du code de la santé publique (rendus applicables aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article R. 4323-2 de ce code)
    • pour la constitution, le fonctionnement, la nullité, la dissolution et la liquidation : articles 4381-25 à R. 4381-88 du code de la santé publique
    • Les sociétés d’exercice libéral (SEL) :
      Dispositions générales : loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales
       
      Dispositions spécifiques aux SEL de masseurs-kinésithérapeutes :

      • pour l’inscription au tableau de l’Ordre : articles 4113-4 à R. 4113-10 du code de la santé publique (rendus applicables aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article R. 4323-2 de ce code)
      • pour la constitution et le fonctionnement : articles 4381-8 à R. 4381-22 du code de la santé publique

Dispositions générales diverses :

  • Communication des contrats et statuts de sociétés à l’ordre : articles 4113-9 à L. 4113-12 du code de la santé publique (rendus applicables aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L. 4321-19 de ce code)
  • Possibilité pour un professionnel d’opter pour un bail commercial : article 145-2 point 7 du code de commerce

CODE DE DÉONTOLOGIE :

D’une manière générale, tous les articles du code de déontologie (insérés dans le code de la santé publique) trouvent à s’appliquer aux contrats et aux sociétés d’exercice (SEL et SCP).

Il existe toutefois un certain nombre d’articles dédiés spécifiquement à cette matière :

  • Articles 4321-107 et R. 4321-111 : obligation de communication des contrats à l’Ordre
  • Articles 4321-127 et R. 4321-128 : obligation de constater par écrit tout contrat portant sur l’exercice professionnel
  • Article 4321-131 : obligation de renégocier tous les 4 ans les modalités de la collaboration libérale
  • Article 4321-132 : interdiction de la mise en gérance du cabinet
  • Article 4321-134 : association et constitution d’une société
  • Article 4321-136 : indépendance professionnelle quel que soit le mode d’exercice contractuel