Introduction (10)

Suis-je tenu par les termes de mon contrat ? (Effet impératif du contrat entre les parties)

Vous devez savoir qu’en signant un contrat, vous vous engagez à respecter tous les termes qui y sont stipulés. Le contrat est la loi des parties.

Le contrat ne pourra être modifié que par le consentement mutuel des signataires.

Dois-je signer mon contrat ?

Si l’absence de signature ne rend pas pour autant le contrat invalide, cela fait toutefois perdre à l’écrit sa force probante : un contrat non signé ne constitue, au mieux, qu’un commencement de preuve par écrit. A ce sujet, la cour de cassation a rappelé que « en dehors des exceptions prévues par la loi, l’acte sous seing privé n’est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s’y obligent » (Cass, 30 octobre 2008).

Puis-je conclure mon contrat en recourant à la signature électronique ?

La signature électronique consiste à apposer, non pas une image de la signature, mais un code applicable à l’ensemble du document.

Elle a la même valeur que la signature autographe (article 1316-4 du code civil), sous réserve de répondre à des exigences techniques de fiabilité fixées par décret (décret n°2001-272 du 30 mars 2001 modifié). Ainsi, elle nécessite de recourir à un procédé cryptographique garantissant l’intégrité du document signé et l’identité du signataire et reposant sur l’utilisation de certificats électroniques qualifiés, lesquels sont distribués par des éditeurs certifiés. Il est en effet important de sécuriser les échanges électroniques afin d’être en mesure de les utiliser comme preuve en cas de litige.

Quelles modalités de communication de mon contrat dois-je respecter ?

Les contrats sont communicables par tout moyen et sous tout format, sous réserve de ne pas altérer leur contenu ou priver le conseil départemental de sa capacité matérielle à procéder à leur examen.

Puis-je imposer certaines dispositions de mon contrat à une personne qui n’y est pas partie ? (Effet relatif du contrat vis-à-vis des tiers)

Les engagements que vous prenez en signant un contrat ne peuvent engager que les personnes qui l’ont signé. Les tiers au contrat ne peuvent pas être tenus de respecter vos propres engagements.
En revanche les obligations que vous avez contractées entre vous s’imposent aux tiers qui ne peuvent pas vous demander d’y déroger.

Par exemple, si vous concluez un contrat de collaboration, vous pouvez vous engager à respecter certaines règles (utilisation du matériel …) mais votre éventuel remplaçant ne sera pas lié par votre propre engagement. Vous pourrez en revanche, vous engager à prévoir dans le contrat de remplacement des obligations similaires aux vôtres.

Quel est le pouvoir d’un juge vis-à-vis de mon contrat ? (La requalification du contrat par le juge)

Le juge n’est pas lié par la qualification que vous donnez à votre contrat. Ainsi, un contrat que vous avez qualifié de contrat de collaboration pourra être requalifié par le juge en contrat de travail s’il estime que les conditions d’une telle convention sont réunies. Dans cette hypothèse, les parties devraient se plier aux règles du droit du travail. Il est donc de votre responsabilité de vous assurer que les contrats que vous signez correspondent aux engagements que vous souhaitez contracter.

Puis-je conclure un contrat par voie orale ?

Non, cela est impossible. En application des articles L4113-9, R4321-127, R4321-128 et R4321-134 du code de la santé publique, vos contrats doivent toujours être constatés par écrit.

Pourquoi dois-je indiquer mon numéro d’inscription à l’Ordre sur les contrats?

Vous devez vous assurer que votre numéro d’inscription à l’ordre est inscrit sur chacun des contrats que vous passez dans le cadre de votre exercice professionnel.
Cette formalité permet de faciliter le traitement de votre dossier et l’analyse de vos contrats lorsqu’ils sont examinés par l’Ordre.
De plus, cela vous permet de vérifier que le professionnel avec lequel vous contractez, s’il est aussi masseur-kinésithérapeute, n’exerce pas illégalement la profession.
Il est important de préciser que le fait de vous engager avec un professionnel qui exerce illégalement la masso-kinésithérapie constitue une complicité d’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute (Article R4321-78 CSP).

Pourquoi dois-je communiquer mes contrats à l’Ordre?

Vous êtes tenus par le code de la santé publique de communiquer au conseil départemental de l’Ordre dont vous dépendez, tous les contrats que vous établissez dans le cadre de votre exercice professionnel (Articles L4113-9, R4321-107, R4321-111, R4321-127 , R4321-128 et R4321-134 CSP). Le contrôle des contrats effectué par l’Ordre a pour finalité de s’assurer de leur conformité au code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes. Le défaut de communication des contrats ou avenants constitue une faute disciplinaire.

Qu’est-ce qu’une contre-lettre, pourquoi et dans quelles conditions dois-je faire une déclaration d’absence de contre-lettre?

Une contre-lettre est un acte secret qui détermine la volonté réelle des parties. La contre-lettre prévaut entre les parties mais n’a pas d’effet envers les tiers du fait de son caractère occulte.

Vous devez accompagner les contrats que vous communiquez à l’ordre d’une déclaration d’absence de contre-lettre. Il s’agit de déclarer (sur un document annexe ou dans une clause du contrat lui-même) que vous n’avez pas convenu avec votre contractant d’exécuter le contrat sous des conditions différentes de celles stipulées dans la convention.

Cette déclaration est obligatoire et doit être communiquée conjointement par les parties ou séparément (dans ce cas, chacune des parties doit faire parvenir une déclaration d’absence de contre-lettre).

Important : d’une manière générale, c’est avant la signature du contrat que vous êtes le mieux placé pour assurer vos intérêts. Notez que le droit traite chaque partie à un contrat de façon égale et non de façon équitable.

Le corps du contrat (11)

Qu’est-ce qu’une clause de non-concurrence ?

La clause de non-concurrence est une stipulation par laquelle un contractant se prive de la faculté d’exercer pendant une certaine période et dans une aire géographique déterminée une activité professionnelle susceptible de concurrencer celle de l’autre.

Sous quelles conditions une clause de non-concurrence s’applique-t-elle?

Une clause de non-concurrence stipulée dans un contrat que vous avez signé vous engage en toutes circonstances.

Les conditions de validité des clauses de non-concurrence ont été posées par la jurisprudence.
Ainsi, les parties aux contrats doivent veiller à ce que la clause de non-concurrence soit proportionnelle aux intérêts légitimes à protéger, et limitée dans le temps et dans l’espace (Cass. comm. 11 mars 2014, n°13-12503).

En cas de litige, la question de la violation de la clause de non-concurrence est tranchée souverainement par le juge civil qui procède à une appréciation de ces conditions in concreto (et non de façon générale et abstraite), c’est-à-dire en tenant compte des intérêts en présence, de l’implantation du lieu d’exercice, de la nature de l’activité exercée et de son rayonnement, etc.

Un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de chacune des parties peut, le cas échéant, aboutir au prononcé de la nullité de la clause de non concurrence.

Attention, en matière de contrat de travail, la jurisprudence est plus restrictive. La clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié et doit comporter l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière.

Vous devez vous assurer que ces conditions sont respectées avant de signer le contrat.

Remarque : Voir les spécificités de la clause de non-concurrence dans le contrat-type de collaboration accessible à la rubrique « Contrats » du site.

Comment déterminer mes obligations découlant d’une clause de non-concurrence?

Certains éléments peuvent vous permettre de déterminer quelles sont exactement les obligations que vous vous êtes engagé à respecter.

  • Le type d’exercice professionnel : la jurisprudence considère qu’une clause de non-concurrence rédigée de façon générale (ex : M. X s’interdira d’exercer sa profession sur le territoire pendant deux ans) s’applique à toutes les formes d’exercice (salarié, libéral, collaboration, Com, 6 juin 2001). En signant une telle clause, vous vous engagez à ne plus exercer votre profession, sous quelque forme que ce soit, pendant une certaine période et dans une zone déterminée.
  • La limitation dans le temps : la clause de non-concurrence doit fixer une limite temporelle. Par exemple, les parties peuvent prévoir que l’interdiction de non réinstallation s’appliquera pendant une période de 2 ans à compter de la date de cessation de leurs relations contractuelles.
  • L’interdiction géographique : la clause de non-concurrence doit nécessairement prévoir une limite géographique à son action. Ainsi, les parties peuvent décider que cette clause s’étendra, par exemple, sur un rayon de 10 km à partir du lieu d’établissement du cabinet calculé à vol d’oiseau sans égard au circuit des rues, ou bien sur une distance de 10 km par la route.

Il est recommandé d’être précis dans l’écriture de la clause de non concurrence figurant dans un contrat afin de prévenir toute difficulté ultérieure d’interprétation ou tout risque de différend entre parties.

Puis-je modifier une clause de non-concurrence ?

Un contrat que vous avez signé vous engage pleinement dans toutes ses clauses. En principe, la seule façon de modifier ou de supprimer une clause de non-concurrence est donc d’obtenir le consentement de toutes les parties à l’acte. Le bénéficiaire de la clause peut donc y renoncer.
Pour des raisons de preuve, il est important de constater cette renonciation par écrit.

Toutefois, si vous vous sentez lésé par une  clause de non-concurrence, il vous est possible de vous adresser à un juge. Il est seul à pouvoir apprécier la validé de la clause. Il est important de préciser qu’une action devant un juge peut être longue et coûteuse, il est donc préférable de s’assurer, avant la signature du contrat que vos intérêts sont protégés.

Quelles sont mes obligations vis-à-vis de la clientèle de mes confrères en dehors d’une clause de non-concurrence ?

En l’absence de clause de non-concurrence, vous restez tenu d’une obligation de confraternité. Le Code de déontologie interdit le détournement ou la tentative de détournement de clientèle (article R4321-100 CSP).

Mon contrat peut-il prévoir une clause d’exclusivité ?

Une clause d’exclusivité est une clause par laquelle une partie s’engage à n’exercer sa profession qu’auprès de son cocontractant. Cette clause est licite et doit respecter des obligations similaires à celles qui s’appliquent à une clause de non-concurrence.

Clause de conciliation : quelles sont les différentes conciliations qui existent ?

Il existe deux types de conciliations. La première est une phase pré-disciplinaire obligatoire à laquelle les parties à un litige doivent se soumettre avant de se présenter devant une chambre disciplinaire.

La seconde conciliation a pour objet de régler un désaccord entre les parties (article R4321-99 alinéa 2 CSP). Celles-ci décident de soumettre leur différend à un conciliateur qui les aidera à trouver une issue au litige. Cette conciliation n’a aucun caractère obligatoire.
La conciliation se déroulera devant le Conseil départemental de l’ordre dont vous dépendez.
Le conciliateur peut émettre des propositions mais ne peut pas imposer sa solution. Les parties restent libres en la matière.

Remarque : Vous pouvez décider, dès la conclusion du contrat, de soumettre vos litiges futurs à la conciliation en insérant dans le contrat une clause de conciliation.
Par la clause de conciliation, les parties au contrat s’engagent simplement à présenter en première démarche leurs litiges devant le conciliateur.
Il est important de préciser que si les parties ne parviennent pas à s’accorder à l’issue de la conciliation, ils peuvent se tourner vers le juge civil compétent afin d’obtenir un règlement judiciaire.

Suis-je obligé de prévoir une clause de conciliation dans mon contrat ?

L’article R.4321-99 alinéa 2 du code de la santé publique énonce que « Le masseur-kinésithérapeute qui a un différend avec un confrère recherche une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. » Il est par conséquent conseillé de prévoir une clause de conciliation dans vos contrats. La procédure de conciliation est plus courte et moins coûteuse qu’une procédure portée devant un juge civil. De plus elle ne vous empêchera pas de vous tourner vers ce dernier si vous n’obtenez pas satisfaction.

Attention : l’appréciation de la validité de la clause de conciliation ne relève pas de la compétence de l’ordre, seul un juge civil est en mesure de se prononcer.

Quels sont les contrats types qui existent pour les masseurs-kinésithérapeutes ?

Quatre contrats types s’appliquent à votre exercice. Ces contrats vous permettent de protéger vos intérêts avant la signature du contrat.

Trois de ces contrats ont été élaborés par le conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Ils contiennent des clauses essentielles qui doivent impérativement être stipulées dans les conventions que vous concluez dans ces différentes hypothèses.

Ces différents contrats types sont :

  • Le contrat de remplacement
  • Le contrat de collaboration libérale
  • Le contrat d’assistant libéral

Par ailleurs les contrats signés par les masseurs-kinésithérapeutes libéraux exerçant en EHPAD doivent désormais être conformes au contrat type annexé à  l’arrêté du 30 décembre 2010.

Puis-je mettre fin à un contrat conclu pour une durée déterminée ?

Le contrat à durée déterminée prend fin de plein droit à la date prévue.

Si vous souhaitez en revanche rompre le contrat avant cette date, il vous faudra obtenir l’accord écrit du cocontractant (résiliation du contrat d’un commun accord), au risque sinon que l’inexécution du contrat ne provoque sa résolution (anéantissement rétroactif du contrat), voire la réparation des conséquences de l’inexécution (articles 1217 et suivants du code civil).

Il faut noter que la résolution est très encadrée par la loi et la jurisprudence. Afin de faciliter cette procédure, il est possible d’insérer dans le contrat une clause résolutoire pour préciser les conditions de la résolution automatique du contrat en cas de manquement à une obligation contractuelle par l’une des parties.

Puis-je mettre fin à un contrat conclu pour une durée indéterminée ?

Aucun engagement ne peut être perpétuel. Par conséquent, en l’absence de dispositions légales particulières, toute partie à un contrat à durée indéterminée peut, sans avoir à motiver sa décision, mettre fin unilatéralement à celui-ci, sauf à engager sa responsabilité en cas d’abus  (Com, 26 janvier 2010). Dans ce cas, il faut exécuter les clauses se rapportant à la résiliation du contrat et ainsi respecter les conditions (par exemple, un préavis de 3 mois) et les modalités (par exemple, envoi du préavis en LRAR) de résiliation qui y sont stipulées pour ne pas rompre unilatéralement et abusivement le contrat.

A défaut de stipulations particulières sur la résiliation dans le contrat, il convient de se reporter à la jurisprudence qui impose de respecter un délai de préavis qui doit être suffisant et de prendre en compte la durée des relations contractuelles (Com, 2 octobre 2008). La résiliation ne doit pas être brutale ou abusive.

Les modes contractuels d’exercice de la masso-kinésithérapie (16)

Puis-je recourir à plusieurs collaborateurs ou assistants ?

C’est possible mais le recours à plusieurs collaborateurs ou assistants libéraux ne doit pas conduire à de la gérance dissimulée, pratique interdite par le code de déontologie (Article R4321-132 CSP).

Existe-t-il des règles relatives au congé maternité applicables au contrat d’assistanat libéral ?

Afin de respecter l’esprit de la législation sur l’égalité hommes-femmes, le conseil national de l’ordre a considéré que les principes relatifs aux congés d’accueil d’un enfant applicables aux collaborateurs libéraux s’imposaient également aux masseurs-kinésithérapeutes ayant conclu un contrat d’assistanat libéral. Le conseil national a ainsi érigé en clause essentielle une stipulation en ce sens dans le contrat-type d’assistant libéral.

Existe-il une durée maximale pour le remplacement ?

Si les textes n’imposent pas de durée maximale, le remplacement doit toutefois être limité dans le temps, au risque sinon que la situation soit assimilée à de la gérance, pratique interdite par le code de déontologie (Article R4321-132 CSP).

Lorsqu’un collaborateur ou un assistant se fait remplacer, avec qui le contrat de remplacement doit-il être conclu ?

Afin d’assurer la continuité des soins, le collaborateur ou l’assistant qui s’absente a la possibilité de recourir à un remplaçant et, dans ce cas, un contrat de remplacement doit être conclu entre le collaborateur ou l’assistant et son remplaçant.

Quelles exigences doit respecter un contrat de remplacement ?

Exigences de forme :

  • Vous devez informer préalablement votre conseil départemental du remplacement, sauf en cas d’urgence.
  • Vous devez indiquer le nom et la qualité du remplaçant, les dates et la durée du remplacement et communiquer votre contrat à l’ordre.
  • Il existe un contrat-type en matière de remplacement.

Exigences de fond :

Le contrat de remplacement doit :

  • avoir un caractère temporaire (Article R4321-107 CSP)
  • être assuré par un confrère inscrit au tableau de l’ordre
  • être personnel. Ce qui signifie qu’il doit être constitué entre deux masseurs-kinésithérapeutes déterminés et non pour ou par un groupe de masseurs-kinésithérapeutes.
  • Pendant la durée du remplacement, le remplacé doit cesser toute activité s’y rapportant (sauf à titre gratuit) et transmettre les informations nécessaires à la continuité des soins.

Il faut encore noter que le code de la santé publique impose une obligation de confraternité et de non concurrence du remplaçant envers le remplacé. Ainsi, le masseur-kinésithérapeute qui a remplacé un confrère pendant au moins trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas installer son cabinet dans un périmètre dans lequel il pourrait entrer en concurrence avec le remplacé, pendant deux ans (Article R4321-130 CSP).

Qu’est-ce qu’un contrat de collaboration ?

Un contrat de collaboration est une convention par laquelle le collaborateur participe à l’activité professionnelle de l’un de ses confrères, le titulaire, sans créer entre eux un lien de subordination.
La collaboration n’est pas un contrat de travail, elle relève du droit commun ainsi que des différentes dispositions spécifiques à ce contrat. Il existe un contrat type portant sur la collaboration libérale.

Quelles conditions doit respecter un contrat de collaboration ?

  • En application de l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, le contrat de collaboration libérale doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :
    1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
    2° Les modalités de la rémunération ;
    3° Les conditions d’exercice de l’activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;
    4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis.
  • Le contrat de collaboration doit assurer l’indépendance professionnelle.
  • Les conditions de collaboration doivent être renégociées après quatre années de collaboration (article R4321-131 CSP). A l’issue de cette période, vous pourrez prévoir une nouvelle collaboration. Cela permet de protéger les intérêts du collaborateur.
  • Le contrat type de collaboration proposé prévoit une clause relative à la liberté d’établissement qui s’apparente à une clause de non-concurrence. Elle prévoit qu’une clause de non-concurrence ne peut être stipulée dans un contrat de collaboration qui si le titulaire rachète la clientèle du collaborateur. Cette clause permet au collaborateur qui devient indépendant de conserver effectivement la clientèle qu’il a constituée.

Contrat de collaboration : quel type de rémunération peut être adopté ?

Il existe deux modes de rémunération du collaborateur, la rétrocession d’honoraires et la redevance.

Qu’est-ce que la rétrocession d’honoraire ?

La rétrocession est une notion fiscale correspondant à la situation du masseur-kinésithérapeute remplaçant qui reverse au confrère qu’il remplace une partie des honoraires perçus des patients qu’il a pris en charge pour le compte du remplacé.

Qu’est-ce que la redevance ?

La redevance, constitue un loyer versé par un collaborateur libéral ou un assistant libéral au titulaire en contrepartie de la mise à disposition des locaux, du matériel, des services et de la clientèle. Il faut noter que la redevance doit correspondre aux frais réellement exposés pour assurer les prestations fournies (Cass, ass. Plé., 28 mai 1976).
Il est important de préciser par écrit les modalités de réévaluation de la redevance (en ce qui concerne la clientèle par exemple) afin de prévenir tout litige à ce sujet.

Contrat de collaboration : comment la rémunération doit-elle être versée ?

Le collaborateur perçoit lui-même les honoraires versés par les patients. Il rétrocède ensuite la part déterminée par le contrat au titulaire. Il est important de noter qu’un titulaire que perçoit directement les honoraires du collaborateur et les rétrocède ensuite pourrait voir le contrat requalifié en contrat de travail. Il serait ainsi tenu de satisfaire à toutes les exigences du droit du travail.

Attention : une des parties ne peut pas unilatéralement réévaluer la rémunération. Seul un juge est en mesure de modifier cet élément en dehors du consentement mutuel des parties.

Qu’est-ce qu’un contrat d’assistanat libéral ?

Le contrat d’assistanat libéral est un contrat de collaboration libéral ad hoc par lequel l’assistant renonce expressément à se constituer sa propre patientèle.

Dans l’hypothèse où l’assistant souhaiterait néanmoins développer une patientèle personnelle, les parties sont invitées à s’orienter vers un contrat de collaboration libérale (qui est plus strictement encadré par l’article 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises modifiée), le statut de collaborateur libéral étant plus adapté sur ce point.

Qu’est ce qu’un contrat de travail ?

Vous pouvez exercer la masso-kinésithérapie en tant que salarié. Dans cette hypothèse, votre contrat est soumis aux dispositions du droit du travail. Il vous faut en outre respecter les obligations du Code de déontologie, tout particulièrement, vous devez vous assurer que le contrat respecte votre indépendance professionnelle. Le contrat de travail met en place une relation de subordination entre l’employeur et le salarié, toutefois l’employeur ne pourra pas vous donner des directives quant à votre exercice lui-même.

Un masseur-kinésithérapeute peut-il salarier un confrère ?

Aucune disposition n’interdisant le salariat entre masseurs-kinésithérapeutes, il est donc possible pour un masseur-kinésithérapeute de salarier un confrère.

Qu’est-ce qu’une convention d’exercice conjoint ?

La convention d’exercice conjoint est un contrat conclu entre plusieurs professionnels leur permettant de réduire leurs charges et d’assurer la continuité des soins.
Chaque praticien prélève, à échéances régulières, un pourcentage identique fixé dans le contrat, des honoraires qu’il a personnellement encaissés. Le solde de ces honoraires prélevés est destiné à payer les frais communs de fonctionnement du cabinet.
L’excédent est réparti entre les praticiens selon les modalités prévues par le contrat.

Quelles sont les limites de la convention d’exercice conjoint ?

Il s’agit d’un contrat conçu pour une durée limitée, précédant la création d’une société entre les associés.
Il faut prendre garde à ne pas laisser cette situation perdurer, le juge pourrait en effet y voir une société créée de fait et en tirer toutes les conséquences.

L’exercice sous forme de société (14)

Comment exercer sous forme de société ?

Il existe plusieurs formes de sociétés qui vous permettent d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute.
Les statuts de la société prévoient le fonctionnement de celle-ci et ils doivent être conformes au Code de déontologie.

Qu’est-ce qu’une société civile de moyen (SCM) ?

La SCM a pour objet exclusif la mise en commun de moyens pour faciliter l’exercice de la profession de ses membres (loi du 29 novembre 1966).
Cette société a l’avantage d’avoir un fonctionnement simple et de présenter peu de contraintes. La société n’exerce pas la profession, il n’y pas de partage des bénéfices, ni de clientèle commune. Les associés s’engagent simplement à contribuer aux frais communs. Elle n’a pas à être inscrite au tableau de l’ordre.

Qui peut être associé d’une SCM ?

Les associés peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales (des associations ou des sociétés).

Ils ne sont pas tenus d’exercer tous la même profession.

Comment fonctionne une SCM ?

Cette société n’a pas la qualité de professionnel. Par conséquent, les contrats relatifs à l’exercice de la profession tels que les contrats de collaboration ou de remplacement ne peuvent pas être conclus par la société. De même, la rétrocession d’honoraires est effectuée, non pas auprès de la société, mais auprès des associés. En revanche, il entrera dans l’objet de cette société de conclure un contrat de bail ou d’achat de matériel.

Peut-on prévoir une clause de non-concurrence dans une SCM ?

Dans ce type de sociétés, il ne peut être prévu de clause de non-réinstallation ou de non-concurrence. Cela a été jugé incompatible avec l’objet statutaire qui est de faciliter l’exercice de l’activité des associés (cass.com. 1er mars 2011).

Qu’est-ce qu’une société civile professionnelle (SCP) ?

Les SCP ont pour objet de permettre à des personnes physiques exerçant une profession libérale réglementée d’exercer en commun leur activité. La SCP exerce la profession.

Qui peut être associé au sein d’une SCP ?

Les associés des SCP doivent être des personnes physiques, les personnes morales sont donc exclues (sociétés ou associations).

Les associés d’une SCP de masseurs-kinésithérapeutes doivent réunir toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur pour l’exercice de cette profession.

Attention : seules les professions soumises à un statut législatif ou réglementaire peuvent constituer des SCP.

Remarque : La réglementation limite à 6 le nombre d’associés au sein d’une SCP de masseurs-kinésithérapeutes (article R4381-26 al 1).

Comment fonctionne une SCP ?

Une SCP exerce la profession, elle perçoit la rémunération de l’activité professionnelle des associés. A ce titre, elle conclut elle-même les contrats de collaboration libérale, d’assistanat ainsi que les contrats de travail.
La SCP ne sera dotée de la personnalité morale qu’à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Cette immatriculation ne pourra intervenir qu’après l’inscription de la société au tableau de l’ordre. L’immatriculation donne à la société la personnalité morale, elle peut ainsi être un sujet de droit.

Les activités exercées au sein de la SCP ne peuvent être ni commerciales, ni industrielles, ni artisanales, ni salariées.

Qu’est-ce qu’une société d’exercice libérale (SEL) ?

La SEL est une société professionnelle qui prend la forme de différentes sociétés de capitaux. Elle permet donc à des membres d’une profession libérale d’adopter la forme de certaines sociétés commerciales (SELARL, SELA, SELAS, SELCA).

Qui peut être associé au sein d’une SEL ?

De même que pour les SCP, les SEL ne peuvent être formées que par les membres d’une profession libérale ayant un statut législatif ou règlementaire.

Des règles spécifiques  s’appliquent à la détention du capital et des droits de vote.
Les SEL ont pour vocation d’accueillir des capitaux de personnes n’exerçant pas la profession.

La répartition des parts se fait ainsi :

  • Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire d’une de sociétés (exerçant la profession  ou d’une SPFPL), par des personnes exerçant la profession au sein de la société.
  • Le complément peut être détenu par d’autres personnes énoncées à l’article 5 de la loi 31 décembre 1990.

Comment fonctionne une SEL ?

L’immatriculation de la société ne peut intervenir qu’après son inscription au tableau de l’ordre. L’immatriculation donne à la société la personnalité morale, elle peut ainsi être un sujet de droit.

Attention, il existe plusieurs limites posées par l’article R4381-13 du Code de la santé publique. Une personne physique ou morale exerçant la profession constituant l’objet social ou une autre profession libérale ne peut pas détenir de participations dans plus de deux SEL.

De plus, certains professionnels ne peuvent détenir aucune participation dans une SEL (article R 4381-15 CSP).

Qu’est-ce qu’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) ?

Créé par la loi du 10 août 2011, la SISA a deux objets :

  • La mise en commun de moyens pour faciliter l’exercice de l’activité professionnelle de chacun de ses associés.
  • L’exercice en commun, par les associés, d’activités de coordination thérapeutique, d’éducation thérapeutique ou de coopération entre les professionnels de santé.

La SISA est une société civile, elle est régie par les articles 1832 et suivants du Code civil ainsi que par les articles L4041-1 et suivants du Code de la santé publique.
Les SISA n’ont pas à être inscrites aux tableaux des différents ordres dont relèvent leurs membres mais les statuts doivent être communiqués à ces ordres (article L4041-6 CSP).
Si la SISA est une maison de santé, le projet de santé doit être annexé aux statuts.

Qui peut être associé d’un SISA ?

Peuvent être associés d’une SISA, les médecins, les auxiliaires médicaux et les pharmaciens (article L4041-1 CSP).
Attention : La SISA doit nécessairement comprendre dans ses associés, deux médecins et un auxiliaire médical.
Les associés d’une SISA peuvent être associés au sein d’une autre société, même si cette autre société est une SCP.

Remarque : les ostéopathes ne sont pas des auxiliaires médicaux, ils ne peuvent pas être associés d’une SISA.

Comment fonctionne une SISA ?

Des modalités spécifiques sont prévues pour l’exercice professionnel des associés en dehors de la SISA (article L4041-6 CSP).
Ainsi, les activités dont l’exercice en commun n’est pas prévu par les statuts peuvent être exécutées en dehors de la société sans restrictions particulières.
En revanche, ce sont les statuts de la SISA qui doivent déterminer les conditions dans lesquelles un associé peut exercer, à titre personnel, une activité prévue dans l’exercice en commun de la société.

La rémunération suit le même raisonnement (article L4042-1 CSP) :
Les recettes engendrées par l’activité commune des associés sont perçue par la société.
Les statuts prévoient les modalités de répartition entre les associés.
Cependant, les activités exercées à titre personnel par un associé n’entrent pas dans les recettes de la société.

Exercice en EHPAD (5)

Quelles sont les conditions et formalités à respecter pour intervenir auprès des résidents d’un EHPAD ?

L’exercice à titre libéral d’un masseur-kinésithérapeute (qu’il soit titulaire, collaborateur ou assistant) au sein d’un EHPAD  est obligatoirement soumis à un contrat (Articles L314-12 et R313-30-1 du code de l’action sociale et des familles), dont le modèle est fixé par l’arrêté du 30 décembre 2010. Ce contrat a pour objet de fixer les engagements réciproques des signataires en vue notamment d’assurer l’organisation, la coordination et l’évaluation des soins, ainsi que l’information et la formation du professionnel libéral.

Le conseil d’Etat a considéré qu’il ne pouvait être permis à un EHPAD de refuser de contracter avec un professionnel de santé pour des raisons d’opportunité (CE 20 mars 2013).

Par ailleurs, les EHPAD sont des structures médico-sociales réglementées par le code de l’action sociale et des familles. Afin de prévenir les situations de violences, de maltraitances ou d’abus sexuels des personnes accueillies en institution, celui-ci prévoit que nul ne peut exercer une fonction, à quelque titre que ce soit, au sein d’un tel établissement s’il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement sans sursis pour certains délits, comme les violences sur les personnes particulièrement vulnérables, la mise en danger de la personne, l’escroquerie, l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse, … (article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles).
Pour lui permettre d’effectuer les vérifications nécessaires le directeur d’un EHPAD peut demander au masseur-kinésithérapeute intervenant le bulletin n°3 de son casier judiciaire.

L’exercice au sein d’un EHPAD constitue-t-il un véritable lieu d’exercice ?

Lorsqu’un masseur-kinésithérapeute intervient auprès de résidents d’un EHPAD, il se rend au domicile de patients. Ainsi, l’exercice en EHPAD ne s’assimile a priori pas à l’existence d’un lieu d’exercice à part entière « eu égard aux modalités de cet exercice telles qu’elles ressortent des contrats unissant [le masseur-kinésithérapeute] à ces établissements, notamment l’absence d’exclusivité, l’absence de versement de toute rétrocession d’honoraires à l’établissement, d’apposition de plaque professionnelle ou de publication dans un annuaire à usage du public et dans le respect des principes du libre choix du patient et d’indépendance professionnelle » (CDN, 23 décembre 2014, n°038-2013 et n°040-2013, n°041-2013). Dans son avis déontologique sur la définition d’un cabinet secondaire, le conseil national de l’Ordre rappelle que l’existence d’un cabinet ou d’un lieu d’exercice pourra être appréciée par un conseil départemental au regard d’un certain nombre de critères qu’il développe.

Est-il possible de prendre en charge un résident d’EHPAD au sein de son cabinet ?

La loi dispose que le patient est libre de choisir son praticien mais également son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile. Il peut donc consulter un professionnel de santé en dehors des locaux de l’établissement dans lequel il réside.

Puis-je intervenir auprès des résidents d’un EHPAD dans lequel est installé un confrère ?

Les relations entre masseurs-kinésithérapeutes libéraux et EHPAD doivent être guidées en particulier par le respect du libre choix par le patient de son praticien. Dès lors, si les locaux sont, en pratique, utilisés la majeure partie du temps par un même masseur-kinésithérapeute, cela ne doit pas pour autant empêcher l’intervention d’autres confrères que les résidents solliciteraient.

Il appartient à l’EHPAD de s’organiser, en collaboration avec le masseur-kinésithérapeute majoritairement présent, pour que soient mis à disposition des autres professionnels de santé les locaux nécessaires à leur intervention.

L’EHPAD peut-il mettre à ma disposition un local ou un plateau technique ?

L’EHPAD peut mettre à disposition du masseur-kinésithérapeute du matériel et/ou un local, ce qui doit donner lieu à la signature d’un contrat spécifique (Article L. 4113-9 du code de la santé publique).

Comme tous les contrats assurant aux masseurs-kinésithérapeutes, lorsqu’ils n’en sont pas propriétaires, l’usage du matériel et du local dans lequel ils exercent, ce contrat doit également être communiqué au conseil départemental de l’Ordre, sous peine sinon de sanction disciplinaire.

En échange de cette mise à disposition, le masseur-kinésithérapeute peut verser à l’établissement une contrepartie financière. Cette contrepartie, qui prend la forme d’une redevance,  est licite « dans la seule mesure où la redevance ainsi réclamée correspond exclusivement, par sa nature et son coût, à un service rendu au praticien » (Cass. 20 mai 2003, n°00-21069). Elle doit donc être calculée en fonction des frais réels justifiés par l’établissement et être proportionnelle au service rendu.

S’il parait plus simple de fixer l’exacte contrepartie du service rendu en convenant d’une somme fixe plutôt qu’en prévoyant un forfait correspondant à un pourcentage des honoraires, la Cour de cassation a toutefois admis cette dernière modalité « dès lors que le montant était modéré et correspondait à l’évaluation normale des prestations et des services » (Cass. 1er juillet 2010, n°09-12711).