Si l’absence de signature ne rend pas pour autant le contrat invalide, cela fait toutefois perdre à l’écrit sa force probante : un contrat non signé ne constitue, au mieux, qu’un commencement de preuve par écrit. A ce sujet, la cour de cassation a rappelé que « en dehors des exceptions prévues par la loi, l’acte sous seing privé n’est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s’y obligent » (Cass, 30 octobre 2008).
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