- En application de l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, le contrat de collaboration libérale doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :
1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
2° Les modalités de la rémunération ;
3° Les conditions d’exercice de l’activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;
4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis. - Le contrat de collaboration doit assurer l’indépendance professionnelle.
- Les conditions de collaboration doivent être renégociées après quatre années de collaboration (article R4321-131 CSP). A l’issue de cette période, vous pourrez prévoir une nouvelle collaboration. Cela permet de protéger les intérêts du collaborateur.
- Le contrat type de collaboration proposé prévoit une clause relative à la liberté d’établissement qui s’apparente à une clause de non-concurrence. Elle prévoit qu’une clause de non-concurrence ne peut être stipulée dans un contrat de collaboration qui si le titulaire rachète la clientèle du collaborateur. Cette clause permet au collaborateur qui devient indépendant de conserver effectivement la clientèle qu’il a constituée.
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