En matière de contrats, de nombreux textes trouvent à s’appliquer. La liste présentée ici n’est pas exhaustive.
Mise à jour le 06 février 2017.
LE DROIT COMMUN :
Droit commun des contrats :
Formation du contrat : articles 1101 à 1187 du code civil
- Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits : article 1103 du code civil
- Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi : article 1104 du code civil
Effets du contrat : articles 1193 à 1231-7 du code civil
- L’inexécution des obligations contractuelles : articles 1217 et suivants du code civil
- La résolution du contrat : articles 1224 à 1230 du code civil
- La réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat : articles 1231 à 1231-7 du code civil
Le droit commun des sociétés :
- Article 1832 et suivants du Code civil
DROIT SPÉCIAL
Contrats :
- Encadrement de la collaboration libérale : article 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 modifiée en faveur des petites et moyennes entreprises
- Intervention des masseurs-kinésithérapeutes libéraux en EHPAD :
● Code de l’action sociale et des familles : articles 314-12 et R. 313-30-1 à R. 313-30-4
● Arrêté du 30 décembre 2010 fixant les modèles de contrats types devant être signés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et intervenant au même titre dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
● Arrêt du Conseil d’État du 20 mars 2013 n°345885
Sociétés :
- Les sociétés civiles professionnelles (SCP) :
● Dispositions générales : loi n°66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles
● Dispositions spécifiques aux SCP de masseurs-kinésithérapeutes :- pour l’inscription au tableau de l’Ordre : articles 4113-28 et R.4113-33 du code de la santé publique (rendus applicables aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article R. 4323-2 de ce code)
- pour la constitution, le fonctionnement, la nullité, la dissolution et la liquidation : articles 4381-25 à R. 4381-88 du code de la santé publique
- Les sociétés d’exercice libéral (SEL) :
● Dispositions générales : loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales
● Dispositions spécifiques aux SEL de masseurs-kinésithérapeutes :- pour l’inscription au tableau de l’Ordre : articles 4113-4 à R. 4113-10 du code de la santé publique (rendus applicables aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article R. 4323-2 de ce code)
- pour la constitution et le fonctionnement : articles 4381-8 à R. 4381-22 du code de la santé publique
- Les sociétés en participation (SEP) :
● Dispositions générales : articles 22 et 23 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 précitée et articles 1871 à 1873 du code civil
● Dispositions spécifiques aux SEP de masseurs-kinésithérapeutes : articles 4381-23 et D. 4381-24 du code de la santé publique
- Les sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) : articles 31-1 et 31-2 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 précitée
- Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) : articles 4041-1 à L. 4043-2 et R. 4041-1 à R. 4041-5 du code de la santé publique
- Les sociétés civiles de moyens (SCM) : article 36 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 précitée
Dispositions générales diverses :
- Communication des contrats et statuts de sociétés à l’ordre : articles 4113-9 à L. 4113-12 du code de la santé publique (rendus applicables aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L. 4321-19 de ce code)
- Possibilité pour un professionnel d’opter pour un bail commercial : article 145-2 point 7 du code de commerce
CODE DE DÉONTOLOGIE :
D’une manière générale, tous les articles du code de déontologie (insérés dans le code de la santé publique) trouvent à s’appliquer aux contrats et aux sociétés d’exercice (SEL et SCP).
Il existe toutefois un certain nombre d’articles dédiés spécifiquement à cette matière :
- Articles 4321-107 et R. 4321-111 : obligation de communication des contrats à l’Ordre
- Articles 4321-127 et R. 4321-128 : obligation de constater par écrit tout contrat portant sur l’exercice professionnel
- Article 4321-131 : obligation de renégocier tous les 4 ans les modalités de la collaboration libérale
- Article 4321-132 : interdiction de la mise en gérance du cabinet
- Article 4321-134 : association et constitution d’une société
- Article 4321-136 : indépendance professionnelle quel que soit le mode d’exercice contractuel